TITRE III — ORGANISATION DU DEROULEMENT DE LA CARRIERE › Chapitre 2 — Hiérarchie
Article 62
Il est pourvu aux fonctions judiciaires spécifiques prévues au présent article, par décret présidentiel, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 181 de la Constitution :
— Président du tribunal des conflits ;
— Procureur général près la Cour suprême ;
— Commissaire d’Etat près le Conseil d’Etat ;
— Commissaire d'Etat près le tribunal des conflits ;
— Président de Cour ;
— Président de tribunal administratif d’appel ;
— Procureur général près la Cour ;
— Commissaire d’Etat près le tribunal administratif d’appel.
La nomination aux fonctions judiciaires spécifiques prévues au présent article, ne peut être faite que si le magistrat possède le rang et l’ancienneté requis pour occuper la fonction concernée. 29 mars 2026