TITRE III — ORGANISATION DU DEROULEMENT DE LA CARRIERE › Chapitre 1er — Formation, recrutement, nomination et titularisation › Section 3 — Formation continue et formation spécialisée
Article 56
Le Président du bureau permanent du Conseil supérieur de la magistrature peut, après accord du bureau, consentir au magistrat un congé d'études payé pour une période d'une (1) année, renouvelable une (1) seule fois, pour une durée n'excédant pas une (1) année, en vue d'effectuer des recherches sur tout sujet en relation avec l'activité judiciaire, conformément aux conditions et aux modalités fixées par voie réglementaire.