TITRE III — ORGANISATION DU DEROULEMENT DE LA CARRIERE › Chapitre 1er — Formation, recrutement, nomination et titularisation › Section 2 — Nomination et titularisation
Article 52
Nonobstant les dispositions de l’article 49 de la présente loi organique, peuvent être nommés directement et à titre exceptionnel, en qualité de conseiller à la Cour suprême ou de conseiller d’Etat près le Conseil d’Etat, sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux et après délibération du Conseil supérieur de la magistrature, à condition que ces nominations ne dépassent, en aucun cas, 20% des postes budgétaires disponibles :
— les titulaires du doctorat ou du doctorat d’Etat ayant rang de professeur de l’enseignement supérieur en droit justifiant de quinze (15) années d’exercice effectif, au moins, dans des disciplines en relation avec le domaine judiciaire ;
— les avocats agréés près la Cour suprême et le Conseil d’Etat justifiant de quinze (15) années, au moins, d’exercice effectif en cette qualité.
La durée du mandat parlementaire est comptabilisée comme service effectif. 29 mars 2026