TITRE III — ORGANISATION DU DEROULEMENT DE LA CARRIERE › Chapitre 1er — Formation, recrutement, nomination et titularisation › Section 2 — Nomination et titularisation
Article 51
Les magistrats titulaires du diplôme de l'école supérieure de la magistrature sont soumis, lors de leur première nomination, à une période de probation d'une (1) année. Ils exercent leurs missions pendant cette période, sous la supervision du président de la section dans laquelle ils sont nommés, pour les magistrats de siège, ou sous la supervision du procureur de la République ou du commissaire d’Etat, selon le cas, pour les magistrats nommés au parquet de la République ou au commissariat d’Etat.
Les magistrats ne peuvent, pendant la période de probation prévue par le présent article, rendre de jugements ni ordonner des mandats de dépôt ou la mise en détention.
A l'expiration de la période de probation, le Conseil supérieur de la magistrature procède, soit à la titularisation des magistrats concernés, soit à la prorogation de la période de probation pour une nouvelle durée d'une (1) année dans une juridiction hors du ressort de la juridiction où ils ont accompli la période de probation initiale.
A l’issue de la nouvelle période de probation, le Conseil supérieur de la magistrature procède, soit à la titularisation des magistrats concernés ou à leur réintégration dans leur corps d'origine ou leur licenciement.