TITRE III — ORGANISATION DU DEROULEMENT DE LA CARRIERE › Chapitre 1er — Formation, recrutement, nomination et titularisation › Section 1 — Recrutement et formation
Article 47
Les candidats au concours d’entrée à l’école supérieure de la magistrature doivent jouir de la nationalité algérienne.
Les autres conditions d’accès à l’école supérieure de la magistrature et les modalités d’application des dispositions du présent article, sont fixées par voie réglementaire.