TITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS › Chapitre 2 — Des obligations
Article 41
Nul ne peut être nommé magistrat auprès d'une juridiction dans le ressort de laquelle il a exercé une fonction publique ou à titre privé ou la profession d'avocat ou en qualité d’officier public, qu’après expiration d’un délai de cinq (5) ans, au moins.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux magistrats de la Cour suprême, du Conseil d'Etat et du tribunal des conflits.