TITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS › Chapitre 2 — Des obligations
Article 39
Le magistrat ne peut exercer dans une Cour ou un tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le cabinet de son conjoint ou d’un membre de sa famille ou de ses proches par alliance, jusqu'au 2ème degré inclusivement, qui exercent la profession d’avocat ou d’officier public.
Lorsque le conjoint du magistrat exerce une activité privée lucrative, déclaration doit être faite par le magistrat au Conseil supérieur de la magistrature par le biais de son bureau permanent, pour lui permettre de prendre, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour préserver l'indépendance de la magistrature et la dignité de la profession.