TITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS › Chapitre 2 — Des obligations
Article 37
Il est interdit au magistrat d'exercer toute activité lucrative dans le secteur public ou privé. Toutefois, il peut, sur autorisation du Président du bureau permanent du Conseil supérieur de la magistrature, exercer des tâches d’enseignement et de formation, conformément aux conditions et aux modalités fixées par délibération de ce dernier.
Le magistrat peut, sans autorisation préalable, accomplir des travaux scientifiques ou littéraires, à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec sa qualité de magistrat.
Toutefois, la qualité de magistrat ne peut être mentionnée dans les travaux suscités que sur autorisation du Président du bureau permanent du Conseil supérieur de la magistrature, après accord de ce dernier.