TITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS › Chapitre 2 — Des obligations
Article 27
Sous peine de poursuites disciplinaires et sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, le magistrat doit se comporter avec prudence et vigilance dans l’utilisation des réseaux sociaux et des technologies de l’information et de la communication. Il lui est interdit d'utiliser ces moyens pour discuter des dossiers judiciaires en dehors des cadres légaux prévus.