TITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS › Chapitre 1er — Des droits
Article 19
Sans préjudice de toute procédure disciplinaire ou du droit de la victime à demander réparation, la responsabilité civile du magistrat ne peut être engagée à l’occasion de l’exercice de ses missions.
Le magistrat n'est reconnu responsable que pour ses erreurs personnelles, et n'est pas responsable de ses erreurs liées à la profession, sauf si l'Etat en intente une action recursoire à son encontre.