TITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS › Chapitre 1er — Des droits
Article 16
A l’exception du droit au congé spécial, les avantages liés aux fonctions supérieures de l’Etat sont octroyés aux magistrats qui occupent des fonctions judiciaires spécifiques fixées par les articles 61 et 62 de la présente loi organique.
Contrairement aux dispositions de l’alinéa 1er du présent article, le Premier Président de la Cour suprême, le Président du Conseil d’Etat, le procureur général près la Cour suprême, le commissaire d’Etat près le Conseil d’Etat, le président du tribunal des conflits et le commissaire d’Etat près le tribunal des conflits, bénéficient du congé spécial lorsqu’il est mis fin à leurs fonctions.