TITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS › Chapitre 1er — Des droits
Article 13
Le magistrat perçoit une rémunération qui garantit sa dignité, consolide sa protection, renforce son indépendance dans la société et le met à l’abri de toutes tentations et influences, quelle que soit leur nature.
La rémunération du magistrat comprend le traitement principal, les indemnités et les primes adaptés à la nature des missions qui leur sont confiées et aux sujétions qui lui sont attachées.
Le magistrat occupant une fonction supérieure de l’Etat perçoit la rémunération la plus avantageuse, qu'il s'agisse de celle attachée à la fonction supérieure qu’il occupe ou de celle de son grade d'origine majorée d’une indemnité proportionnelle aux missions de la fonction supérieure dans laquelle il est nommé, ou du traitement principal correspondant à son grade d’origine majoré du régime indemnitaire afférent à la fonction supérieure occupée.
Les indemnités mentionnées à l’alinéa 3 du présent article, accordées au magistrat occupant une fonction supérieure de l’Etat sont calculées sur la base du traitement principal attaché à son grade d’origine, lorsqu’il lui est plus avantageux.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.