TITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS › Chapitre 1er — Des droits
Article 10
Le magistrat concerné par le mouvement annuel ou celui dont la demande de mutation a été refusée, peut introduire un recours auprès du Conseil supérieur de la magistrature, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de son installation ou de celle de notification du refus de sa demande, selon le cas. Le Conseil statue dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date du dépôt du recours, par décision motivée.