TITRE III — ORGANISATION DU DEROULEMENT DE LA CARRIERE › Chapitre 4 — Positions des magistrats et cessation de leurs fonctions › Section 5 — Retraite
Article 105
Le magistrat admis à la retraite peut être appelé à exercer en qualité de magistrat contractuel pour une durée d'une (1) année renouvelable des fonctions correspondant à son grade d'origine ou inférieures à celui-ci.
Le magistrat contractuel est soumis aux mêmes obligations et jouit des mêmes droits que le magistrat en position d'activité.
Dans ce cas, le magistrat contractuel perçoit, outre sa pension de retraite, l'indemnité complémentaire allouée aux cadres supérieurs de l'Etat dans la même situation.
Est exclu du bénéfice des dispositions du présent article, le magistrat admis à la retraite d’office.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.