TITRE III — ORGANISATION DU DEROULEMENT DE LA CARRIERE › Chapitre 4 — Positions des magistrats et cessation de leurs fonctions › Section 5 — Retraite
Article 104
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 103 de la présente loi organique, les magistrats justifiant d’une expérience professionnelle effective de vingt-cinq (25) ans de service dans le corps de la magistrature, bénéficient du régime de retraite des cadres supérieurs de l'Etat.
Les magistrats admis à la retraite avant la promulgation de la présente loi organique, qui ne remplissent pas la condition de l’âge citée à l’alinéa 1er, bénéficient également, sans incidence financière rétroactive, du régime de retraite des cadres supérieurs de l'Etat.
Les magistrats ayant exercé une fonction supérieure de l’Etat peuvent choisir le régime de retraite des cadres supérieurs de l’Etat, conformément à la réglementation en vigueur dans ce domaine, sans condition de service effectif prévue au présent article.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.