TITRE III — ORGANISATION DU DEROULEMENT DE LA CARRIERE › Chapitre 4 — Positions des magistrats et cessation de leurs fonctions › Section 5 — Retraite
Article 103
Sous réserve des dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, l'âge de la retraite est fixé à 60 ans révolus pour les magistrats. Toutefois, la femme magistrat a le droit de demander sa mise en retraite à partir de 55 ans révolus.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut, après consentement du magistrat ou sur sa demande, prolonger la période d’activité jusqu'à l'âge de 70 ans pour les magistrats de la Cour suprême et du Conseil d'Etat et jusqu'à l'âge de 65 ans pour les autres magistrats.
Les magistrats maintenus en exercice, en application de l'alinéa 2 du présent article, bénéficient, outre leurs rémunérations, de l’indemnité complémentaire allouée aux cadres supérieurs de l’Etat dans la même situation.