TITRE III — ORGANISATION DU DEROULEMENT DE LA CARRIERE › Chapitre 4 — Positions des magistrats et cessation de leurs fonctions › Section 4 — Cessation de fonctions
Article 102
Le magistrat licencié pour incapacité physique ou psychiatrique ou pour défaut de probation ou de titularisation ou pour incompétence professionnelle sans faute professionnelle, bénéficie d'une compensation pécuniaire, à raison de trois (3) mois de salaire par année de service, dans la limite de vingt-quatre (24) mois, qui est prononcée par le Conseil supérieur de la magistrature.