TITRE III — ORGANISATION DU DEROULEMENT DE LA CARRIERE › Chapitre 4 — Positions des magistrats et cessation de leurs fonctions › Section 4 — Cessation de fonctions
Article 101
En cas d’incapacité physique ou psychiatrique du magistrat, médicalement prouvée, l’empêchant d’exercer normalement ses fonctions judiciaires, le Conseil supérieur de la magistrature peut, après audition du concerné, soit l’affecter à un poste approprié, le mettre à la retraite ou, le cas échéant, le licencier sans préjudice des dispositions de la législation et de la réglementation relatives à la sécurité sociale.