TITRE III — ORGANISATION DU DEROULEMENT DE LA CARRIERE › Chapitre 4 — Positions des magistrats et cessation de leurs fonctions › Section 4 — Cessation de fonctions
Article 100
Le magistrat qui cesse délibérément ses fonctions, en violation des dispositions de l’article 99 de la présente loi organique, est considéré en situation d’abandon de poste et est passible de la révocation.
Le responsable direct adresse, par tous moyens de droit, au magistrat auquel est reproché l’abandon de poste, deux mises en demeure, dont l’intervalle entre les deux est de huit
(8) jours francs, lui enjoignant de rejoindre son travail et l’informant des mesures auxquelles il s’expose en cas de refus.
Si, après expiration du délai fixé dans les deux mises en demeure, le concerné n’a pas rejoint son poste de travail, le Président du bureau permanent en est avisé immédiatement par les chefs de la juridiction concernée pour la mise en œuvre des procédures disciplinaires à l’encontre du concerné.