Chapitre 1er — Organisation, missions et attributions de l’Autorité nationale indépendante des élections ».
Article 26 bis
Le bureau de l’Autorité indépendante est composé du président de l’Autorité et de deux (2) membres, élus par le Conseil parmi ses membres.
Le bureau de l’Autorité indépendante veille à la mise en œuvre des décisions du Conseil.
Les modalités d’élection des deux (2) membres du bureau de l’Autorité indépendante, son organisation et son fonctionnement, sont fixées par son règlement intérieur. ».