Chapitre 1er — Organisation, missions et attributions de l’Autorité nationale indépendante des élections ».
Article 12
Pour les élections des membres de l'Assemblée Populaire Nationale et celles des membres des assemblées populaires communales et de wilayas qui suivent aussitôt la publication de la présente loi organique au Journal officiel, les listes de candidats dans les wilayas nouvellement créées, déposées sous le parrainage d'un ou de plusieurs partis politiques, sont dispensées de l'obligation de recueillir les signatures prévues aux articles 178 (tiret 3) et 202 (tiret 3) de la présente loi organique, à condition qu'elles remplissent l'une des deux conditions prévues aux tirets 1 et 2 des deux articles cités ci-dessus, dans la wilaya mère lors des dernières élections, selon le cas.
Pour les listes qui n’ont pas pu réunir la condition du tiers (1/3) requise pour la représentation des femmes citée aux articles 176 et 191 de la présente loi organique, les concernés peuvent solliciter de l’Autorité indépendante une dérogation à cette condition, pour les élections de l'Assemblée Populaire Nationale et celles des assemblées populaires communales et de wilayas qui suivent aussitôt la publication de la présente loi organique au Journal officiel.