TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE
Article 9
Conformément aux articles 9 et 10 de la loi organique n° 16-12 susvisée, l’Assemblée dispose d’organes et d’instances de consultation et de coordination.
Les organes sont :
— le Président ;
— le bureau ;
— les commissions permanentes.
Les instances de consultation et de coordination sont :
— la conférence des présidents ;
— le comité de coordination ;
— les groupes parlementaires.