TITRE III — DU DEROULEMENT DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 7 — De l’approbation des conventions, des traités et des ordonnances
Article 99
Conformément aux dispositions de l’article 142 de la Constitution et de l’article 37 de la loi organique n° 16-12 susvisée, la commission compétente examine le projet de loi portant approbation de l’ordonnance, après l’audition de l’exposé du représentant du Gouvernement.
Elle établit un rapport le concernant, sans y introduire aucune modification.
Le projet de loi ou le texte voté par le Conseil de la Nation portant approbation de l’ordonnance, est présenté en séance plénière pour approbation dans son ensemble, sans débat, au début de la session parlementaire, après l’audition de l’exposé du représentant du Gouvernement, puis la présentation du rapport de la commission permanente compétente.