TITRE III — DU DEROULEMENT DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 7 — De l’approbation des conventions, des traités et des ordonnances
Article 98
Conformément aux dispositions des articles 102 et 153 de la Constitution, ainsi qu’aux dispositions de l’article 38 de la loi organique n° 16-12 susvisée, la commission compétente entame l’examen du projet de loi portant approbation de la convention ou du traité, après l’audition de l’exposé du représentant du Gouvernement. Elle élabore un rapport à ce sujet, sans y apporter aucune modification.
Le projet de loi portant approbation de la convention ou du traité est soumis à débat en séance plénière, en commençant par l’audition de l’exposé du représentant du Gouvernement, suivi de celui du rapporteur de la commission compétente, puis des interventions des députés inscrits, selon l’ordre d’enregistrement préalable. Le projet de loi est ensuite soumis à approbation dans son intégralité, sans amendement.