TITRE III — DU DEROULEMENT DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 6 — Du vote avec débat général
Article 97
Conformément aux dispositions de l’article 35 (alinéa 2 du paragraphe 2) de la loi organique n° 16-12 susvisée, l’amendement de la commission compétente, qu’il figure dans son rapport préliminaire ou dans son rapport complémentaire, bénéficie de la priorité lors de la procédure de vote, en cas de non-présentation d’un amendement par le Gouvernement, ou par l’auteur de la proposition de loi, ou par le délégué des auteurs de la proposition de loi.