TITRE III — DU DEROULEMENT DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 6 — Du vote avec débat général
Article 96
La procuration doit être rédigée et signée par le mandant, en précisant clairement le nom du bénéficiaire de la procuration ainsi que l’objet de son utilisation.
La procuration est adressée au Président de l’Assemblée, au moins, une heure avant l’ouverture de la séance de vote.
Aucune contestation au sujet de la procuration déposée au-delà de ce délai n’est admise.
Des copies de ces procurations sont transmises aux présidents des groupes parlementaires.
Le mandant peut transmettre la procuration par les moyens de notification habituels ou électroniques, dans le délai susmentionné.
La procuration peut être retirée par le mandant lui-même avant le début de l’opération de vote sur l’objet y expressément mentionné, à condition d’en informer par écrit le Président de séance. 29 janvier 2026 Le vote par procuration intervient après le vote des députés présents.
La procuration devient caduque après le vote sur la question pour laquelle elle a été donnée explicitement.