TITRE III — DU DEROULEMENT DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 6 — Du vote avec débat général
Article 95
L’Assemblée se prononce soit par vote secret ou par vote public, conformément aux conditions prévues aux articles 29 et 30 de la loi organique n° 16-12 susvisée, ainsi qu’aux dispositions du présent règlement intérieur.
Le mode de scrutin est décidé par le bureau de l’Assemblée, après consultation des présidents des groupes parlementaires.
Le vote des députés est personnel.
Cependant, en cas d'absence d’un député lors de la séance de vote, celui-ci peut donner procuration à l’un de ses collègues pour voter en son nom.
Le vote par procuration n’est admis que dans la limite d’une seule procuration.