TITRE III — DU DEROULEMENT DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 6 — Du vote avec débat général
Article 94
Les députés s’inscrivent sur la liste des intervenants auprès de la présidence de séance, selon l’ordre chronologique de leur inscription, par voie électronique ou écrite.
Le député inscrit peut demander la parole pendant la séance pour intervenir sur le sujet, après accord du Président.
Aucun député ne peut prendre la parole sans l’autorisation du Président.
Les membres de la commission permanente compétente ne sont pas autorisés à intervenir dans le débat général du texte, objet d’examen.
Les rappels au règlement sont prioritaires sur les demandes d’intervention sur le fond.
Le Président rappelle à l’ordre tout intervenant qui s’écarte du sujet.
Aucun débat n’est permis une fois le vote entamé.
Toutefois, un rappel au règlement peut être demandé au Président de séance, à condition qu’il porte exclusivement sur les procédures de déroulement de la séance.