TITRE III — DU DEROULEMENT DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 6 — Du vote avec débat général
Article 93
Le débat général n’est ouvert que lorsque le nombre de députés présents est suffisant, dans des limites raisonnables, afin de garantir la crédibilité et la représentativité.
Le vote n’est valable à l’Assemblée qu’en présence de la majorité des députés pour les lois ordinaires, et à la majorité absolue des députés pour les projets de lois organiques, conformément aux dispositions de l’article 140 (alinéa 2) de la Constitution.
En cas d’absence de quorum, une seconde séance est tenue.
Un seul contrôle du quorum est autorisé par séance.