TITRE III — DU DEROULEMENT DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 5 — De l’ordre du jour de l’opposition
Article 92
L’ordre du jour prévu par l’article 91 ci-dessus, ne peut porter que sur des questions ou des affaires relevant des compétences constitutionnelles de l’Assemblée, à condition qu’il ne traite pas des points déjà inscrits à l’ordre du jour de la session.
La proposition d’ordre du jour émanant du ou des groupe(s) parlementaire(s) de l’opposition, est déposée par leur président auprès du bureau de l’Assemblée, au moins, dix (10) jours, avant la date prévue de la séance.
Le bureau de l’Assemblée statue sur cette proposition.
En cas de rejet de cette proposition, la décision doit être motivée pour l’un des deux motifs mentionnés à l’alinéa 1er ci-dessus, et notifiée au président du ou des groupes parlementaire(s) concerné(s), dans un délai de quarante-huit
(48) heures avant la date prévue de la séance.