Chapitre 3 — De l’élection du Président de l’Assemblée Populaire Nationale
Article 8
En cas de vacance du poste de Président de l’Assemblée, par suite de démission, d’incapacité, d’incompatibilité, d’empêchement légal ou de décès, il est procédé à l’élection du Président de l’Assemblée suivant les mêmes modalités prévues par le présent règlement intérieur, dans un délai, maximum, de quinze (15) jours, à compter de la date de déclaration de la vacance par le bureau de l’Assemblée.
Le bureau de l’Assemblée se réunit obligatoirement, sous la présidence du doyen vice-président le plus âgé, après consultation des présidents de groupes parlementaires, à l’effet de constituer le dossier de vacance et de le transmettre à la commission chargée des affaires juridiques.
La commission compétente élabore un rapport constatant la vacance du poste du Président de l’Assemblée et le soumet au bureau.
Le rapport de constatation de la vacance est soumis à l’Assemblée pour adoption à la majorité absolue des voix des députés. En cas d’absence de quorum, une seconde séance est tenue après un délai d’au moins trois (3) heures et au plus six (6) heures, et le vote y est valable quel que soit le nombre de députés présents.
Dans ce cas, l’opération de l’élection est dirigée par le vice-président le plus âgé, assisté des deux plus jeunes élus non candidats membres de l’Assemblée.