TITRE III — DU DEROULEMENT DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 4 — Du déroulement des séances
Article 89
La date et l’ordre du jour de la séance sont communiqués aux députés et au Gouvernement dans un délai de sept (7) jours ouvrables, au moins, avant sa tenue.
L’ordre du jour comprend :
— le plan d’action du Gouvernement ou le programme du Gouvernement, selon le cas ;
— la déclaration de politique générale du Gouvernement ;
— le rapport annuel du Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
— les projets et les propositions de lois ayant fait l’objet de rapports traités en priorité ;
— les textes votés par le Conseil de la Nation ayant fait l’objet de rapports ;
— les questions orales ;
— les autres questions inscrites conformément à la Constitution, à la loi organique n° 16-12 susvisée, et aux dispositions du présent règlement intérieur ;
— aucun projet ou proposition de loi, ni aucun texte voté par le Conseil de la Nation ne peut être inscrit à l’ordre du jour d’une séance si le rapport préliminaire y afférent n’a pas été distribué aux députés dans un délai de trois (3) jours ouvrables, au moins, avant la date de ladite séance.