TITRE III — DU DEROULEMENT DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 4 — Du déroulement des séances
Article 87
Les séances de l’Assemblée sont publiques.
Conformément aux dispositions de l’article 136 de la Constitution ainsi qu’à l’article 6 de la loi organique n° 16-12 susvisée, l’Assemblée peut tenir des séances à huis clos à la demande de son Président, de celle de la majorité des députés présents et de celle du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas.
Il est dressé des procès-verbaux des séances tenues à huis clos, lesquels ne sont publiés au journal officiel des débats que sur ordre du Président de l’Assemblée.
L’Assemblée peut tenir une séance publique exceptionnelle, à la demande de son Président ou de celle des deux tiers (2/3) du nombre des groupes parlementaires, consacrée au débat d’une question d’actualité.
Le bureau de l’Assemblée statue sur cette demande.