TITRE III — DU DEROULEMENT DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 3 — De l’examen et de l’adoption des textes votés par le Conseil de la Nation
Article 86
L’Assemblée adopte le texte voté dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités prévues par l’article 95 ci-dessous.
L’adoption se fait article par article, puis sur l’ensemble du projet de loi. Il est possible de voter une partie du texte si celle-ci n’a pas fait l’objet d’observations ou de recommandations de la commission compétente.
En cas de désaccord entre les deux chambres, le Président de l’Assemblée notifie la ou les disposition(s), objet du désaccord, au Président du Conseil de la Nation ainsi qu’au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours, à compter de la date de l’adoption.