TITRE III — DU DEROULEMENT DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 3 — De l’examen et de l’adoption des textes votés par le Conseil de la Nation
Article 85
La commission compétente examine ces observations en présence du représentant du Gouvernement ou de son délégué. Elle peut également, le cas échéant, auditionner les auteurs des observations. Elle établit un rapport complémentaire dans lequel elle formule ses conclusions et les recommandations, lequel est distribué aux députés dans un délai de deux (2) jours ouvrables, avant la tenue de la séance d’adoption.