TITRE III — DU DEROULEMENT DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 3 — De l’examen et de l’adoption des textes votés par le Conseil de la Nation
Article 84
Tout député peut présenter des observations écrites sur les textes votés par le Conseil de la Nation, après la distribution par la commission compétente de son rapport préliminaire relatif au texte dont elle est saisie.
Ces observations sont déposées par leurs auteurs auprès du bureau de l’Assemblée, qui statue en la forme dans un délai de vingt-quatre (24) heures, après la clôture des débats du texte examiné et après avoir entendu la réponse du représentant du Gouvernement.
Le bureau de l’Assemblée transmet les observations recevables en la forme à la commission compétente.
Les membres du bureau de l’Assemblée ainsi que les membres de la commission compétente, selon le cas, ne peuvent déposer d’observations en vertu des dispositions du présent article.
Les observations doivent porter sur le texte, objet du débat, et être rédigées en langue arabe.