TITRE III — DU DEROULEMENT DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 3 — De l’examen et de l’adoption des textes votés par le Conseil de la Nation
Article 82
Le Président de l’Assemblée saisit la commission compétente du texte voté par le Conseil de la Nation dans les matières prévues par l’article 144 de la Constitution.
La commission compétente entame l’examen du texte qui lui est transmis, en auditionnant le représentant du Gouvernement. Elle peut, également, auditionner des experts et des spécialistes en la matière. Elle établit, à cet effet, un rapport préliminaire dans lequel elle consigne ses conclusions et les observations. Ce rapport est distribué aux députés dans un délai de trois (3) jours ouvrables, avant la tenue de la séance de débat. 29 janvier 2026