TITRE III — DU DEROULEMENT DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 2 — De la présentation et de l’examen des amendements
Article 81
La commission compétente établit un rapport complémentaire dans lequel elle consigne son avis et ses conclusions sur les propositions d’amendements qui lui sont transmises. Ce rapport est distribué aux députés dans un délai de deux (2) jours ouvrables, avant la tenue de la séance de vote.
Le bureau de la commission compétente peut présenter un rectificatif au rapport complémentaire, signé par le président de ladite commission. Ce rectificatif est distribué à l’ensemble des députés et une copie en est transmise au Gouvernement, avant la tenue de la séance de vote.