TITRE III — DU DEROULEMENT DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 2 — De la présentation et de l’examen des amendements
Article 80
En cas d’absence de l’auteur de l’amendement, lors de la séance d’examen des propositions d’amendements, au niveau de la commission compétente, et sans procuration préalable désignant un suppléant, il perd le droit de présenter son amendement en séance plénière, lequel ne sera pas soumis au vote.
Ladite procuration est remise au président de la commission pendant la séance d’examen des propositions d’amendements.
En cas de retrait de l’amendement au niveau de la commission compétente par son auteur, ledit amendement n’est pas soumis au vote en séance plénière.
Toutefois, le Gouvernement et/ou le bureau de la commission compétente et/ou l’auteur de la proposition de loi ou le délégué des auteurs de la proposition de loi, selon le cas, peuvent présenter des amendements oraux, à tout moment, avant le vote sur l’article objet de l’amendement, à condition d’en informer le Président de l’Assemblée et/ou le Gouvernement et le bureau de la commission compétente, selon le cas, avant l’entame de l’opération de vote.