Chapitre 3 — De l’élection du Président de l’Assemblée Populaire Nationale
Article 7
Conformément à l’article 134 de la Constitution et aux dispositions de l’article 11 de la loi organique n° 16-12 susvisée, le Président de l’Assemblée est élu pour la durée de la législature.
Le bureau provisoire supervise l’élection du Président de l’Assemblée durant la première séance de la législature selon les procédures suivantes :
— le président du bureau provisoire annonce l’ouverture des candidatures au poste de Président de l’Assemblée ;
— chaque député a le droit de présenter sa candidature au président du bureau provisoire au cours de cette séance.
Il annonce sa candidature soit personnellement, en se levant et en levant la main, soit par l’intermédiaire du représentant de la formation politique à laquelle il appartient ;
— un ou plusieurs membre(s) du bureau provisoire peut(peuvent) se porter candidats au poste de Président de l’Assemblée. Dans ce cas, dès l’annonce de sa(leur) candidature, il(ils) est(sont) remplacé(s), selon l’ordre d’âge, par le député suivant, selon le cas, conformément à la formule prévue à l’article 4 ci-dessus ;
— le président du bureau provisoire annonce la liste des candidats au poste de Président de l’Assemblée et procède ensuite à l’élection ;
— le Président de l’Assemblée est élu au scrutin secret en cas de pluralité de candidats. Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix est déclaré élu ; 29 janvier 2026
— si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, un deuxième tour est organisé entre les deux premiers candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix ;
— le candidat ayant obtenu la majorité des voix exprimées par les députés présents est déclaré élu ;
— en cas d’égalité du nombre des voix, le doyen d’âge des candidats est déclaré élu ;
— en cas de candidat unique, l’élection est effectuée à main levée et il est déclaré élu s’il obtient la majorité des voix ;
— le président du bureau provisoire annonce les résultats du vote, puis invite le candidat déclaré élu à occuper le siège de Président de l’Assemblée.