TITRE III — DU DEROULEMENT DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 2 — De la présentation et de l’examen des amendements
Article 78
Conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi organique n° 16-12 susvisée, les amendements aux projets de lois et aux propositions de lois sont présentés par le Gouvernement, par la commission compétente ou par tout député, dans les conditions suivantes :
— l’amendement est déposé par son auteur auprès du bureau de l’Assemblée dans un délai de vingt-quatre (24) heures, après la clôture du débat général sur le texte en question et l’audition de la réponse du représentant du Gouvernement ;
— l’amendement doit être concis, rédigé en langue arabe sous forme d’un seul article, sans le diviser en plusieurs amendements, accompagné d’un exposé des motifs spécifique ;
— l’amendement doit porter sur un seul article du projet de loi ou de la proposition de loi ayant fait l’objet d’un rapport par la commission compétente ;
— lorsqu’un article du projet de loi ou de la proposition de loi modifie ou complète plusieurs articles d’une loi en vigueur, l’amendement doit porter sur un seul sous-article ;
— l’amendement introduisant un article nouveau doit avoir un lien direct avec les dispositions du projet de loi ou de la proposition de loi en cours d’examen ;
— l’article nouveau proposé dans l’amendement doit avoir un numéro compatible avec la numérotation du projet de loi ou de la proposition de loi en cours d’examen ;
— l’amendement ne doit pas être contraire aux dispositions de la Constitution ;
— l’amendement ne doit pas porter sur les visas, ou sur le titre du texte, ou sur l’un de ses titres ou les annexes y afférentes ;
— toutefois, un député peut présenter des observations écrites au président de la commission compétente concernant les visas, le titre du texte ou l’un de ses titres, pour examen ;
— le bureau de l’Assemblée statue sur la recevabilité de l’amendement ou son rejet en la forme ;
— en cas de non-acceptation de l’amendement, la décision de rejet, dûment motivée, est notifiée à son auteur ;
— les membres du bureau de l’Assemblée, les membres de la commission compétente, l’auteur de la proposition de loi ou le délégué des auteurs de la proposition de loi, selon le cas, ne peuvent déposer des amendements écrits, conformément aux dispositions du présent article.
Les amendements admis conformément aux alinéas précédents, sont transmis à la commission compétente, notifiés au Gouvernement et distribués aux députés.