TITRE III — DU DEROULEMENT DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — De l’examen des projets et propositions de lois
Article 77
Conformément aux dispositions de l’article 156 (alinéa 2) de la Constitution et aux dispositions de l’article 45 de la loi organique n° 16-12 susvisée, la commission compétente examine le projet de loi du règlement budgétaire selon les modalités prévues par l’article 72 ci-dessus. Elle établit un rapport contenant ses conclusions et ses recommandations.
Le projet de loi du règlement budgétaire est présenté à l’Assemblée pour débat général, en commençant par l’audition de l’exposé du représentant du Gouvernement, suivi de la présentation du rapport de la commission permanente compétente, puis des intervenants selon l’ordre d’inscription préalable.
Le texte est voté dans son intégralité, sans amendement, après l’audition de la réponse du représentant du Gouvernement.