TITRE III — DU DEROULEMENT DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — De l’examen des projets et propositions de lois
Article 75
Le bureau de l’Assemblée statue sur la recevabilité de la proposition de loi dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de son dépôt.
En cas d’acceptation, la proposition de loi est transmise au Gouvernement, pour avis.
Dans le cas où le bureau de l’Assemblée rejette la proposition de loi, sa décision de refus, dûment motivée, est notifiée à l’auteur de la proposition ou au délégué des auteurs.
Lorsque le Gouvernement émet son avis sur la proposition de loi, le bureau de l’Assemblée décide de le transmettre à la commission compétente, et peut notifier cet avis à l’auteur de la proposition de loi ou au délégué des auteurs.
Si le Gouvernement n’émet pas d’avis dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de la notification, le Président de l’Assemblée saisit la commission compétente pour entamer l’examen de la proposition de loi.