TITRE III — DU DEROULEMENT DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — De l’examen des projets et propositions de lois
Article 73
Le débat général du projet ou de la proposition de loi est entamé par l’audition du représentant du Gouvernement ou de l’auteur de la proposition ou du délégué des auteurs de la proposition de loi, selon le cas, suivi de l’audition du rapporteur de la commission compétente et, enfin, de celle des intervenants selon l’ordre de leur inscription.
Les interventions portent, lors du débat général, sur le contenu du projet ou de la proposition de loi.
Le représentant du Gouvernement, la commission compétente, ou l’auteur de la proposition de loi, ou le délégué des auteurs de la proposition de loi, selon le cas, prend la parole à sa demande.