TITRE III — DU DEROULEMENT DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — De l’examen des projets et propositions de lois
Article 72
La commission permanente compétente entame l’examen des projets et des propositions de lois qui lui sont transmis, en auditionnant l’exposé du représentant du Gouvernement ou celui de l’auteur de la proposition de loi ou du délégué des auteurs d’une proposition de loi, selon le cas.
Elle peut auditionner des experts et des spécialistes sur le sujet. Elle établit un rapport préliminaire dans lequel elle présente ses conclusions et ses amendements, lequel est distribué aux députés dans un délai de trois (3) jours ouvrables, avant la tenue de la séance de débat général.