TITRE III — DU DEROULEMENT DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — De l’examen des projets et propositions de lois
Article 71
Conformément aux dispositions de l’article 145 de la Constitution, le Président de l’Assemblée transmet à la commission compétente les projets de lois déposés par le Premier ministre ou par le Chef du Gouvernement, selon le cas, auprès du bureau de l’Assemblée, ainsi que les textes de lois adoptés par le Conseil de la Nation. Il transmet, également, à la commission compétente les propositions de lois, en application des dispositions des articles 22 et 24 de la loi organique n° 16-12 susvisée.