TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 2 — Des instances consultatives et de coordination › Section 3 — Des groupes parlementaires
Article 70
Les places du premier rang sont réservées aux vice-présidents, aux présidents des commissions permanentes et aux présidents des groupes parlementaires.
L’avant de l’aile est réservé au président du groupe parlementaire ainsi qu’aux vice-présidents des groupes. Les autres membres du groupe sont placés selon l’ordre alphabétique.