TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 2 — Des instances consultatives et de coordination › Section 3 — Des groupes parlementaires
Article 68
Toute modification dans la composition du groupe parlementaire, qu’elle résulte d’une démission, d’un décès, d’une invalidation, d’une exclusion ou d’une déchéance du mandat parlementaire, est notifiée au bureau de l’Assemblée par le président du groupe parlementaire ou, le cas échéant, par le député concerné.
Cette modification est publiée au journal officiel des débats. 29 janvier 2026 En cas de perte, par un groupe parlementaire, du nombre de membres requis pour sa constitution, tel que prévu par l’alinéa 2 de l’article 65 ci-dessus, celui-ci est dissous de plein droit.