TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 2 — Des instances consultatives et de coordination › Section 3 — Des groupes parlementaires
Article 67
La création d’un groupe parlementaire ainsi que sa dénomination, la liste des membres, le nom du président et la composition de son bureau sont annoncés lors de la séance plénière.
Les différents groupes parlementaires disposent de moyens matériels et humains, proportionnellement à leur importance numérique, pour garantir le bon déroulement de leurs travaux.