TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 2 — Des instances consultatives et de coordination › Section 3 — Des groupes parlementaires
Article 66
Le groupe parlementaire est créé dès que le bureau de l’Assemblée prend acte du dossier comprenant :
— la dénomination du groupe ;
— la liste des membres ;
— le nom du président et des membres composant le bureau ;
— la nature politique du groupe parlementaire, notamment son appartenance à l’opposition, qui est déterminée par une déclaration officielle remise par le président du groupe parlementaire au Président de l’Assemblée ;
— le groupe parlementaire de l’opposition peut, également, adresser une déclaration officielle au Président de l’Assemblée l’informant de son retrait de l’opposition.
Ces documents sont publiés au journal officiel des débats.
Le président du groupe parlementaire peut désigner, parmi les membres du bureau du groupe, un suppléant auprès des organes de l’Assemblée ou lors des séances plénières.